Accident de la circulation : un fauteuil roulant électrique est-il un véhicule terrestre à moteur ?
En application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, dite Loi Badinter, les piétons et cyclistes doivent être indemnisés de l’intégralité des dommages subis à la suite d’un accident de circulation, sauf s’ils commettent une faute inexcusable, cause exclusive dudit accident, ce qui constitue un cas tout à fait rarissime.
La loi est beaucoup moins favorable pour les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, ces victimes pouvant voir limiter ou exclure leur droit à indemnisation en raison des fautes de conduite en lien avec l’accident dont ils ont été victimes.
Statut des usagers
Avec le développement de nouveaux modes de transport se pose la question du statut des usagers de ces derniers.
Un certain nombre de critères ont été retenus pour estimer que lesdits modes de transport pouvaient être ou non assimilés à des véhicules terrestres à moteur.
S’agissant du vélo électrique, une distinction est à faire entre les vélos électriques rapides (spike bike), bénéficiant d’une assistance au démarrage, susceptibles d’avancer sans que le cycliste ne pédale et pouvant atteindre 45 km/h.
Le fait qu’il soit doté d’un moteur à propulsion le fait rentrer dans la catégorie des véhicules terrestres à moteur.
Dispositions mises en place
Afin de lever toute ambiguïté, le décret 2019-1082 du 23 octobre 2019 le place dans la catégorie des nouveaux véhicules individuels qualifiés de véhicules terrestres à moteur par les dispositions de l’article L 110-1 du Code de la route, ayant à cet égard le même statut qu’un cyclomoteur.
Par contre d’un vélo à assistance électrique, pour lequel le pédalage du cycliste conditionne la marche ou l’arrêt du vélo, ainsi que la puissance fournie par le moteur, avec une vitesse maximale autorisée de 25 km/h, est assimilé à un vélo classique et bénéficie en conséquence en cas d’accident du même statut que celui réservé aux cyclistes.
Pour ce qui est des nouveaux véhicules électriques individuels (trottinettes électriques, monoroues, overboard, giropode…), le décret précité du 25 octobre 2019 les classe dans la catégorie des véhicules terrestres à moteur dès lors qu’ils sont susceptibles de rouler à plus de 6 km/h et bénéficient d’un système d’autopropulsion leur permettant de circuler de manière autonome, contrairement au vélo électrique à moteur qui ne peut avancer sans utilisation du pédalier par l’usager.
Conduite à adopter
Il convient en conséquence de se montrer particulièrement prudent à l’occasion de la conduite de ce type d’engin et de souscrire une assurance de responsabilité civile pour les dégâts causés aux tiers.
Il est également fortement conseillé de souscrire une assurance individuelle accident couvrant le conducteur en cas d’accident fautif.
Le cas du fauteuil électrique
Récemment la question s’est posée de la qualification de véhicule terrestre à moteur pour un fauteuil électrique.
En effet, ce dernier est muni d’un système d’autopropulsion et est susceptible de circuler à une vitesse supérieure à 6 km/h.
C’est ce qu’avait décidé une Cour d’Appel qui a ainsi limité le droit à indemnisation d’une personne handicapée circulant en fauteuil roulant électrique en raison des fautes commises dans la conduite de ce dernier.
La Cour de Cassation pour sa part a estimé que le fauteuil roulant électrique est un dispositif médical destiné au déplacement d’une personne en situation de handicap et ne pouvait de ce fait être considéré comme un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985.
En conséquence, la personne handicapée victime d’un accident de la circulation alors qu’elle utilise son fauteuil roulant électrique devra être indemnisée de l’intégralité des préjudices subis à la suite de cet accident sauf faute inexcusable de sa part (Cas. Civ. 2, 6 mai 2021, n° 20-14.551).
Cette solution pleine d'humanité par ailleurs, apparaît parfaitement logique au regard de l’objet même du fauteuil électrique, qui permet de compenser, pour une personne handicapée, l’impossibilité de pouvoir utiliser ses membres inférieurs se substituant à la victime handicapée pour assurer sa locomotion.
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