PLAFONNEMENT DES INDEMNITES PRUD’HOMALES EN CAS DE LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE NI SERIEUSE : UNE PORTE OUVERTE VERS L’ARBITRAIRE ET UNE PROFONDE INJUSTICE.
Actuellement, les indemnités allouées par les Juges constatant un licenciement sans cause réelle ni sérieuse doivent correspondre au préjudice subi, avec un minima équivalent aux six derniers mois de salaire si le salarié compte plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise plus de dix salariés.
Le pré-projet de loi EL KHOMRI prévoit que :
Les indemnités allouées par les prud’hommes aux travailleurs du privé victimes d’un licenciement abusif seront plafonnés en vertu d’un barème en fonction de leur ancienneté.
Si le salarié est employé depuis moins de deux ans dans son entreprise, il percevra, au maximum, trois mois de salaire.
La somme sera au plus de six mois de salaire s’il s’y trouve depuis deux à cinq ans, à neuf mois de salaire s’il y est depuis cinq à dix ans, à douze mois de salaire si son ancienneté est comprise entre dix et vingt ans, à quinze mois de salaire au-delà de vingt ans de présence dans l’entreprise.
Toutefois, le Juge pourra allouer des sommes plus élevées dans l’hypothèse où l’employeur a commis une faute d’une « particulière gravité » (« harcèlement moral ou sexuel », « licenciement discriminatoire » ...).
Une porte ouverte vers l’arbitraire.
Dès lors que les indemnités sont plafonnées, le verrou psychologique disparaît.
En effet, même si le Juge prud’homal condamne dans la pratique rarement des indemnités très élevées, des incertitudes demeurent et amènent l’employeur à réagir de façon prudente et éviter, en général, la mise en œuvre de procédures de licenciement trop hasardeuses.
Si le montant maximal du risque est connu, l’employeur n’hésitera pas, s’il est prêt à assumer ce risque, à licencier un salarié sans reproche professionnel pour des motifs futiles, surtout si ce dernier n’a qu’une ancienneté limitée.
S’agissant de la notion de faute d’une particulière gravité permettant au Juge de ne pas tenir compte du plafonnement, s’il s’agit de faits de harcèlement ou de discrimination, c’est un trompe-l’œil, de tels motifs justifiant à l’heure actuelle non pas un licenciement sans cause réelle ni sérieuse mais un licenciement nul pouvant permettre la réintégration du salarié dans l’entreprise.
Une profonde injustice.
Deux exemples suffisent pour s’en persuader.
Un responsable commercial est débauché d’une entreprise concurrente.
Les parties concluent un contrat de travail avec une clause de non-concurrence d’un an.
Au bout de huit mois, le responsable commercial est licencié sans motif valable après avoir prospecté tous ses clients et avoir fait en sorte que la plus grande partie d’entre eux travaillent désormais avec son nouvel employeur, générant plusieurs centaines de milliers d’euros de chiffre d’affaires annuel.
Avec les nouvelles dispositions légales, il pourra espérer trois mois d’indemnité alors même qu’en raison de la clause de non-concurrence, il a perdu des contacts clientèle obtenus au terme d’une expérience commerciale de plusieurs années.
Il perd par ailleurs la possibilité de se replacer sur le marché du travail en faisant valoir son carnet d’adresses.
Son préjudice est bien supérieur aux trois mois d’indemnités précités et l’investissement pour son ex-employeur bien faible pour capter une clientèle importante.
Une gardienne d’immeuble âgé de 57 ans après 30 ans d’ancienneté est licenciée sans cause réelle ni sérieuse après avoir sollicité un aménagement de son poste de travail pour faciliter la sortie des poubelles, devenue plus pénible en raison de son âge.
Cette dame percevait une rémunération limitée de 1.000 € par mois (le salaire des gardiens est souvent déterminé en fonction des tâches accomplies et non de leur temps de présence à leur loge) mais bénéficiait d’un logement de fonction, perdu en même temps que son travail.
Elle ne pourra solliciter que 15.000 € maximum alors même qu’elle a consacré la quasi-totalité de sa vie professionnelle à son employeur, qu’elle ne sera pas indemnisée par Pôle Emploi jusqu’à l’âge de la retraite et qu’elle perd son travail en même temps que son logement.
Là encore, une situation particulièrement injuste.
- août 2024
- novembre 2023
- mars 2023
- janvier 2023
- juin 2021